Prefect Compliance with Residence Document Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order compelling the prefect of the department to issue a provisional residence document and decide on an underlying request within specific deadlines, the court determined there was no need to liquidate the imposed penalty because the prefect had fully complied by issuing the individual a residence card valid for ten years, along with a favorable decision attestation pending the physical card's creation, leading the court to conclude the original obligation was satisfied pursuant to its authority under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residence Document Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This procedural article authorizes the judge to issue an order noting that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409805 du 11 octobre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A B un document autorisant provisoirement son séjour en France et l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa demande en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 17 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme B une carte de résident valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2034 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de cette carte de résident, d'une attestation de décision favorable notifiée sur son compte ANEF. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 11 octobre 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 11 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 11 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,