Legislator Jurisprudence & Législation
2409805 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Administrative Surveillance Suspension)

Numéro de cause 2409805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative surveillance and control measure imposed by the Minister of the Interior, arguing it severely and immediately impacted her fundamental rights, particularly given her advanced, difficult pregnancy, and asserting the underlying threat to public order was based on old, unsubstantiated facts. The administrative court rejected the request for suspension and provisional legal aid, reasoning that the petitioner's prior conduct, including publishing content favorable to jihad and maintaining contact with individuals implicated in terrorism, provided serious grounds for the Minister's determination of a threat to public order, and therefore, the resulting interference with her rights to private life and freedom of movement was not deemed manifestly disproportionate or illegal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Minister of the Interior (Administrative Surveillance Suspension): The administrative court rejected the request for suspension and provisional legal aid, reasoning that the petitioner's prior conduct, including publishing content favorable to jihad and maintaining contact with individuals implicated in terrorism, provided serious grounds for the Minister's determination of a threat to public order, and therefore, the resulting interference with her rights to private life and freedom of movement was not deemed manifestly disproportionate or illegal.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur menace pour l'ordre public droits de libre circulation internement administratif suspension provisoire antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests concerning costs, although the final order does not explicitly rule on the costs based on this article (only rejecting the main request).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial requests concerning costs, although the final order does not explicitly rule on the costs based on this article (only rejecting the main request).

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the refusal to grant provisional legal aid because the request was manifestly ill-founded.

Art. 20 de cette loi

Cited in the context of denying provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 12 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Livry-Gargan et l'obligation de se présenter une fois par jour, tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés à la gendarmerie, édictées par l'arrêté du 8 juillet 2024, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la fréquence des obligations de pointage ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une mesure de contrôle administratif et de surveillance porte, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation et, au surplus, qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, étant enceinte de 9 mois, avec une grossesse difficile qui implique de limiter au maximum ses déplacements, et un accouchement prévu au Blanc-Mesnil pendant la durée de la mesure attaquée ;

- la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale est remplie dès lors que son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir sont méconnus ;

- le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la menace grave à l'ordre public dès lors que les éléments qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas étayés ;

- le ministre de l'intérieur a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation, compte tenu de l'état d'avancement et de la particularité de sa grossesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que Mme C a, d'une part, administré un compte sur le réseau social Twitter, sur lequel elle a publié des contenus favorables au djihad à plusieurs reprises en 2022 et, d'autre part, qu'elle a entretenu des contacts avec des personnes mises en causes pour des faits de terrorisme, dont M. D B, écroué entre 2016 et 2018 pour des faits de terrorisme et frère de M. E B, condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour son implication dans l'attentat de Magnanville en 2016. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de la requérante présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qu'elle devait être regardée comme entrant de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

4. En second lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa grossesse et des difficultés qu'elle rencontre pour se déplacer, il ne résulte pas de l'instruction que cette atteinte, justifiée par les éléments exposés au point 3., serait manifestement disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise.

5. Il résulte de ce qui précède la mesure contestée ne porte pas, de manière manifeste, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Simon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.