Implicit Rejection of Family Benefits Claim Annulment Denied Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision regarding family benefits, specifically targeting the implicit rejection of a prior claim by the relevant fund. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the initial defect, namely the omission of the document justifying the date of filing the initial administrative claim, despite being formally notified and given a deadline to regularize the filing according to the Code of Administrative Justice provisions allowing for outright rejection of incurable, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code; Implicit Rejection of Family Benefits Claim Annulment Denied Due to Procedural Defect: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the initial defect, namely the omission of the document justifying the date of filing the initial administrative claim, despite being formally notified and given a deadline to regularize the filing according to the Code of Administrative Justice provisions allowing for outright rejection of incurable, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision serves as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Cited to explain the requirement for the application to be accompanied by proof of the date of the claim's filing, which was the missing document.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans produire la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 29 août 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/