Legislator Jurisprudence & Législation
2409803 Généré par l'IA

Foreign National v. Local Authority: Residence Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2409803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residence permit expired in July 2023 sought an urgent order compelling the local authority to issue a temporary receipt of stay and to finalize the renewal application, asserting that the delay, over a year, caused a grave and manifest violation of her freedom of movement and property rights, especially due to the loss of disability benefits. The administrative judge rejected all requests, reasoning that although the situation was difficult, the applicant failed to establish the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for such immediate relief, noting that she could pursue alternative remedies under a different procedural article concerning administrative obligations.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Local Authority: Residence Permit Renewal Delay: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers droits de libre circulation violation des charges d'autorisation retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Partouche, demande juge des référés :

1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de Raincy, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du sous-préfet du Raincy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence doit présumée remplie dès lors que depuis plus d'un an, et malgré de nombreuses démarches, elle demeure dans l'attente d'un retour relatif à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en l'absence de titre, elle s'est vue retirer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés le 1er octobre 2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à la propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante indienne née le 23 octobre 1981, a vu arriver à expiration sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " le 18 juillet 2023. En dépit de ses multiples démarches, elle n'est pas parvenue à obtenir la délivrance d'un récépissé de renouvellement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code, d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui octroyer un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un très bref délai, Mme A soutient que la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement et qu'elle ne peut plus bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er octobre 2023. Toutefois, les circonstances invoquées, aussi difficiles soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, il est loisible à Mme A de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,