Legislator Jurisprudence & Législation
2409802 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Eviction Order Refused Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2409802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative order mandating her and her minor daughter vacate premises within seven days, arguing urgency due to precarity, serious doubt about the order's legality (due to lack of proper motivation, irregular procedure regarding notification, and clear error in assessing vulnerability), and violation of private and family life rights. The Administrative Judge summarily dismissed the entire request, including the preliminary application for provisional legal aid, because the arguments presented by the litigant were manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing the prerequisite for granting the requested suspension under emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Suspension of Eviction Order Refused Due to Insufficient Grounds: The Administrative Judge summarily dismissed the entire request, including the preliminary application for provisional legal aid, because the arguments presented by the litigant were manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing the prerequisite for granting the requested suspension under emergency proceedings.

Mots-clés

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ordre d'évacuation erreur administrative décision préjudicielle suspension provisoire assistance judiciaire gratuite défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the requests for suspension based on this article, as the arguments raised do not raise serious doubt as to the legality of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the reasoning as the basis for rejecting the claims regarding legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the reasoning as the basis for rejecting the claims regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lawson Body, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Loire portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours et évacuation forcée du bien qu'elle occupe sans droit ni titre situé 80 rue de la Sablière, 3ème étage, porte du milieu, à Saint-Etienne (42 000) ;

3°) d'enjoindre aux services compétents de rechercher et de mettre en œuvre les mesures d'hébergement appropriées à destination de Mme A et de sa fille mineure ;

4°) à titre subsidiaire, d'octroyer à Mme A et sa fille mineure un délai suffisant pour quitter les lieux ;

5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui aggravera sa situation de précarité alors qu'elle est déjà isolée et accompagnée de sa fille née en 2023 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* il n'est pas justifié de la prise en considération de la situation personnelle et familiale de Mme A ;

* elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ; l'arrêté ne lui a pas été notifié mais a uniquement été affiché sur la porte de son domicile ;

* la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la vulnérabilité de la famille et de ses conséquences sur la situation de Mme A et de sa fille ;

* la décision est disproportionnée ;

* il n'y a pas d'urgence à l'expulser sous sept jours alors qu'aucune solution d'hébergement ne lui est proposée malgré ses demandes ;

* une expulsion immédiate porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ;

* à titre subsidiaire, sa situation justifie qu'un délai suffisant lui soit octroyé pour quitter les lieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2409801 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige ;

- l'ordonnance n° 2408713 du 12 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés soulevés par Mme A ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Loire et à l'organisme Habitat et Métropole.

Fait à Lyon le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,