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2409799 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Housing Damages Suit

Numéro de cause 2409799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages from the municipality for failure to provide decent housing after vacating an uninhabitable apartment, alleging that the three offered alternatives were unsuitable due to their size or lack of an elevator given her serious health condition. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first submitted an indemnification request to the administration, a prerequisite for legal action concerning a claim for money under administrative law, even after being invited to regularize this missing procedural step.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Housing Damages Suit: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first submitted an indemnification request to the administration, a prerequisite for legal action concerning a claim for money under administrative law, even after being invited to regularize this missing procedural step.

Mots-clés

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action en indemnité droit du logement prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée preuve insuffisante d'aggravation médicale réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly rejects the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Aidan, demande au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, faute de lui avoir proposé un logement décent.

Elle soutient qu'après avoir déclaré insalubre l'appartement qu'elle occupait et l'avoir relogée à ses frais dans un hôtel, la ville de Marseille lui a proposé trois appartements différents qu'elle a refusés en raison de leur exiguïté ou du fait qu'ils étaient à étage élevé sans ascenseur, alors qu'elle est atteinte d'une pathologie particulièrement lourde.

Par une lettre du 27 septembre 2024, Me Aidan, conseil de Mme B, a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ou, dans l'hypothèse d'une décision implicite, la demande indemnitaire adressée à l'administration et l'accusé de réception de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait adressé à la ville de Marseille une demande indemnitaire, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière