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2409797 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Implied Rejection of Residency Application and Damages

Numéro de cause 2409797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection of her application for exceptional residency, an order for the administration to issue a residency permit or reexamine the request, and damages for moral and material prejudice. The court dismissed the annulment claim because the petitioner failed to establish that she had received the required receipt, meaning the required four-month period for an implied rejection under administrative law had not begun, thus no existing decision could be annulled, rendering the claim manifestly inadmissible. Furthermore, the claims for damages were rejected because the administration could not be faulted for an unlawful act (no implied rejection existed), and the petitioner failed to substantiate the reality of her alleged prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Implied Rejection of Residency Application and Damages: The court dismissed the annulment claim because the petitioner failed to establish that she had received the required receipt, meaning the required four-month period for an implied rejection under administrative law had not begun, thus no existing decision could be annulled, rendering the claim manifestly inadmissible. Furthermore, the claims for damages were rejected because the administration could not be faulted for an unlawful act (no implied rejection existed), and the petitioner failed to substantiate the reality of her alleged prejudice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation indemnité pour tort moral exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the annulment claims due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the indemnification claims because they involved inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite portant refus de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de condamner l’Etat à verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

D’autre part, les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 13 mai 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

Si Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du délai de l’instruction de son dossier par la préfète de l’Essonne, elle n’établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’absence de décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.