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2409797 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2409797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of an administrative decision from June 2024, which denied the renewal of a residence permit, along with injunctions to issue a provisional stay or review the situation, arguing that the refusal placed them in an irregular status and that the decision lacked sufficient reasoning regarding articles of the foreign residence code. The Administrative Tribunal of Marseille rejected the request in its entirety because, despite the petitioner citing the suspension of retirement rights and the risk of removal, the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the required immediacy and gravity of urgency needed for a summary suspension order, particularly since the main case was already scheduled for a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Suspension Appeal Rejection: The Administrative Tribunal of Marseille rejected the request in its entirety because, despite the petitioner citing the suspension of retirement rights and the risk of removal, the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the required immediacy and gravity of urgency needed for a summary suspension order, particularly since the main case was already scheduled for a hearing.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour suspension de l'expulsion autorisation provisoire positions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions relating to the application of this article (concerning legal fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Atger la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- l'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée place le requérant en séjour irrégulier ;

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen au regard de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

4. Si M. B se prévaut de la suspension de ses droits à la retraite depuis août 2024, à la suite de l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", et du risque " d'éloignement à tout moment ", il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à retenir l'urgence alors que sa requête au fond est inscrite au rôle de l'audience du 23 novembre 2024.

5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.