Refugee Status Holder's Request for Suspension of Residency Permit Rejection and Interim Legal Aid Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, who was granted refugee status following a review, sought an order to suspend the administrative decision rejecting his application for a resident permit and requested interim legal aid. The court rejected the application for a stay under article L.521-1 of the administrative justice code because the requester failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the contested decision did not alter his legal status as he was already irregular following a prior order rejecting his appeal against an obligation to leave the territory, and he did not prove specific circumstances necessitating immediate provisional relief. Consequently, the court rejected all conclusions of the request, including the request for provisional legal aid, pursuant to article L.522-3 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Status Holder's Request for Suspension of Residency Permit Rejection and Interim Legal Aid Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for a stay under article L.521-1 of the administrative justice code because the requester failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the contested decision did not alter his legal status as he was already irregular following a prior order rejecting his appeal against an obligation to leave the territory, and he did not prove specific circumstances necessitating immediate provisional relief. Consequently, the court rejected all conclusions of the request, including the request for provisional legal aid, pursuant to article L.522-3 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's entire request.
Used to justify the rejection of the request without a contradictory procedure because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the suspension request, which the court ultimately rejected due to lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Sèze sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et dans une situation de précarité matérielle et administrative depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction ; qu'il n'a pas d'autorisation de travail, ne peut bénéficier de prestations sociales et d'un logement social ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de la Convention de Genève.
Vu :
- la requête n° 2409780 enregistrée le 10 juillet 2024 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a déposé une première demande d'asile rejetée le 15 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite d'une demande de réexamen de sa demande, la CNDA lui a reconnu le statut de réfugié, par une décision du 22 mars 2024. Le 3 avril 2024, M. A a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable du 3 avril au 2 octobre 2024. Par une décision du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour. M. A soutient que cette décision doit être regardée comme un refus de délivrance de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A soutient que la décision contestée le place en situation irrégulière et se trouve sans ressource, dès lors qu'il n'est pas autorité à travailler et ne peut plus bénéficier des prestations sociales. Toutefois, M. A, qui ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence, n'établit pas que la décision contestée modifie sa situation juridique, dès lors qu'il se trouvait déjà en situation irrégulière avant la décision en litige, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 septembre 2023, notifiée le 7 du même mois, son recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par une ordonnance n° 2311386 du tribunal de céans du 29 décembre 2023. Au surplus, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement statuant au fond sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, M. A ne justifie pas de l'existence de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-C Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409797