Legislator Jurisprudence & Législation
2409795 Généré par l'IA

Residency Application Implicit Rejection and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2409795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residency application based on private and family life, requested the issuance of a residence permit, and claimed damages for moral and material prejudice. The court dismissed the annulment request as manifestly inadmissible because, as the petitioner had not received a receipt for his initial application filed in February 2022, the administrative silence had not matured into a legally recognized implicit rejection after the statutory four-month period. Consequently, the claims for damages were also rejected, as the administration could not be deemed at fault for an implicit rejection that did not exist, and the petitioner failed to establish actual prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1, 7° du code de justice administrative; Residency Application Implicit Rejection and Damages Claim Dismissed: The court dismissed the annulment request as manifestly inadmissible because, as the petitioner had not received a receipt for his initial application filed in February 2022, the administrative silence had not matured into a legally recognized implicit rejection after the statutory four-month period. Consequently, the claims for damages were also rejected, as the administration could not be deemed at fault for an implicit rejection that did not exist, and the petitioner failed to establish actual prejudice.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation retrait de la demande indemnité pour tort moral recours en annulation en droit de l'Union résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests because the challenge was manifestly inadmissible (against a non-existent implicit rejection decision).

Art. R. 222-1 al. 1, 7° du code de justice administrative

Used to reject the indemnity claims because no fault could be attributed to the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;

3°) de constater l’illégalité fautive et condamner l’Etat à indemniser au requérant, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et matériel ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, en vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

D’autre part, les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 21 février 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée le 21 février 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Si M. A... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du délai de l’instruction de son dossier par la préfète de l’Essonne, il n’établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’absence de décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.