Foreign Nationals' Urgent Injunction Against Prefect Denied for Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals whose residence permits were expiring requested an urgent injunction against the prefect to issue extensions for the processing of their renewal applications, arguing that the prefect's failure to act jeopardized an employment contract for one applicant and deprived both of income, thus severely impacting their freedoms and legal certainty. The court dismissed the application under the urgent procedure provision because the applicants, by only citing the undesirable effects of the administrative inaction, failed to demonstrate the "particular urgency" required for immediate intervention within 48 hours, concluding that the request was not justified under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign Nationals' Urgent Injunction Against Prefect Denied for Lack of Particular Urgency: The court dismissed the application under the urgent procedure provision because the applicants, by only citing the undesirable effects of the administrative inaction, failed to demonstrate the "particular urgency" required for immediate intervention within 48 hours, concluding that the request was not justified under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the injunction requests because the application lacked the required urgency under Article L. 521-2.
The article defining the legal basis for the substantive relief sought (safeguarding a fundamental liberty), which the court found was not met due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C D et Mme A B demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer une attestation de prolongation d'instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour pour leur permettre d'être en situation régulière au regard de leur droit au séjour et de poursuivre leur activité professionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de leur situation respective.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la carence du préfet fait obstacle à la conclusion du contrat que M. D doit signer le 1er novembre 2024 avec le laboratoire LCE du centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Marseille, prive Mme B de la possibilité de travailler et les prive tous deux de ressources financières ;
- la carence du préfet porte une atteinte grave à leur liberté d'aller et venir, à leur liberté de travailler et au principe de sécurité juridique.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. M. C D, ressortissant tunisien, né le 10 janvier 1977 à Nefta (République tunisienne), a, le 1er juillet 2023, été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : chercheur, exercice d'une activité salariée " valable jusqu'au 31 juillet 2024. Le 3 avril 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, M. D en a sollicité le renouvellement. Le 21 juin 2024, le préfet du Nord a délivré à M. D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande jusqu'au 20 septembre 2024. Son épouse, Mme A B, ressortissante tunisienne également, née le 25 février 1992 à Feriana (République tunisienne), a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 juillet 2024. Le 19 avril 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, Mme B en a sollicité le renouvellement. M. D et Mme B demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer une attestation de prolongation d'instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. M. D et Mme B, en se bornant à évoquer les effets indésirables de la carence du préfet du Nord dans l'instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour, ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de M. D et de Mme B de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de leur requête.
6. Il appartiendra à M. D et à Mme B, s'ils s'y croient fondés, de saisir, par requêtes distinctes, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour, le cas échéant, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de leur délivrer une attestation de prolongation d'instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,