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2409792 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Residence Permit Appointment Rejected Due to Lack of Proof of Renewal Requirement

Numéro de cause 2409792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for the submission of a residence permit renewal application, alleging an inability to apply due to a prefecture website malfunction. The court rejected the request in its entirety, ruling that the petitioner failed to establish the facts of his claim because he provided no proof of an existing residence permit that required renewal, thus demonstrating he was not manifestly entitled to the relief sought under the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim for Residence Permit Appointment Rejected Due to Lack of Proof of Renewal Requirement: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for the submission of a residence permit renewal application, alleging an inability to apply due to a prefecture website malfunction. The court rejected the request in its entirety, ruling that the petitioner failed to establish the facts of his claim because he provided no proof of an existing residence permit that required renewal, thus demonstrating he was not manifestly entitled to the relief sought under the summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination preuve de l'apatridie preuve insuffisante d'aggravation médicale appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application, founded on Article L. 521-3 CJA, was rejected in the operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly stated it would reject the request according to the procedure of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il demande un renouvellement de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande du fait d'un dysfonctionnement du site internet de la préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à affirmer qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait d'un dysfonctionnement du site de la préfecture prévu à cet effet, M. A n'établit pas les faits allégués. En effet, il ne produit aucun titre de séjour devant être renouvelé. M. A n'est par suite manifestement pas fondé à demander au juge des référés d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.