Applicant Fails to Obtain Interim Suspension of Family Reunification Visa Refusal Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the refusal of a French family reunification visa, arguing that the denial caused undue hardship due to a long separation from their spouse in France and that the decision was insufficiently reasoned and contrary to relevant immigration laws. The administrative court rejected the request for interim relief because, while the litigant claimed a serious and immediate prejudice due to separation since 2015, the provided evidence about the applicant's personal situation was insufficient to establish the necessary condition of urgency required for ordering the suspension of the administrative decision prior to a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Obtain Interim Suspension of Family Reunification Visa Refusal Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request for interim relief because, while the litigant claimed a serious and immediate prejudice due to separation since 2015, the provided evidence about the applicant's personal situation was insufficient to establish the necessary condition of urgency required for ordering the suspension of the administrative decision prior to a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request by way of reasoned order without full contradictory procedure because the request was deemed unfounded (lack of urgency).
Cited in the body of the decision as the main ground upon which the suspension of the administrative decision was requested, although the request itself was ultimately rejected.
Cited as the legal basis for ordering costs against the State in the applicant's prayer for relief, although the court ultimately rejected the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Mme C, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l'ambassade de France à Addis-Abeba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle ne peut, en raison de la décision attaquée, entrer sur le territoire français de manière régulière pour s'y établir auprès de sa famille, et notamment de son époux, dont elle est séparée depuis 2015.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 19 avril 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l'ambassade de France à Addis-Abeba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale afin de rejoindre celui qu'elle présente comme son époux, M. B A, lequel a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, Mme C, ressortissante somalienne, fait valoir qu'elle vit séparée de ce dernier depuis 2015. Toutefois, en l'absence de toute indication sur la situation personnelle de l'intéressée, ces éléments ne sauraient à eux seuls être regardés comme étant de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,