Execution of Judgment on Residence Permit Scheduling Renders Penalty Liquidation Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the administrative authority to schedule an appointment for an individual to submit a residence permit application, the court had imposed a daily penalty starting after January 6, 2025, if the order remained unexecuted. The authority subsequently provided proof that the required appointment was scheduled for February 11, 2025, demonstrating full execution of the initial judgment. Therefore, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provision allowing a decision on requests presenting no further issues beyond costs, that there was no longer a need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment on Residence Permit Scheduling Renders Penalty Liquidation Moot: The authority subsequently provided proof that the required appointment was scheduled for February 11, 2025, demonstrating full execution of the initial judgment. Therefore, the court ruled, pursuant to the administrative justice code provision allowing a decision on requests presenting no further issues beyond costs, that there was no longer a need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
Cited as the legal basis for the President's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request (specifically point 3, concerning a matter no longer requiring a decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 13 février 2024 lui enjoignant de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 6 janvier 2025, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 13 février 2024 lui enjoignant de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 4 décembre 2024 enregistré au greffe du tribunal le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a convoqué M. A le 11 février 2025 afin de déposer sa demande de titre de titre de séjour et produit copie cette convocation. Par suite, le jugement rendu le 13 février 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 3 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 3 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,