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2409790 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2409790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority to renew a residence permit for private and family life, and requested an injunction for the issuance of a resident card or re-examination of their situation, along with an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew all claims except those concerning the reimbursement of legal costs. The court granted the withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, and based on the specific circumstances of the case, rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Claim Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew all claims except those concerning the reimbursement of legal costs. The court granted the withdrawal of the primary claims for annulment and injunction, and based on the specific circumstances of the case, rejected the remaining claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée résidence principale frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's main claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicant's claim for costs (indemnité au titre des frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, M. A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. A se désiste purement et simplement des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.