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2409787 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Receipt for Non-Existent Residence Permit Application

Numéro de cause 2409787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior residence permit had expired over nine months prior and whose subsequent renewal application was closed due to incompleteness sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for a non-existent application for a residence permit under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the applicant was asking for a measure (issuance of a receipt for a non-existent application) that lacked urgency and was therefore manifestly unfounded, leading to its dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Receipt for Non-Existent Residence Permit Application: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the applicant was asking for a measure (issuance of a receipt for a non-existent application) that lacked urgency and was therefore manifestly unfounded, leading to its dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour preuve de l'apatridie défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it lacked urgency and was clearly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est susceptible de perdre son emploi et ne peut plus justifier de sa régularité au séjour ;

- elle est utile à la sauvegarde de ses intérêts, à la conservation de son emploi, et au maintien de ses droits dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 14 novembre 1980 à Rawalpindi au Pakistan, entré sur le territoire français en mars 2020, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 12 avril 2023. Il a présenté une demande de renouvellement de

celle-ci le 2 novembre 2023, qui a fait l'objet d'une clôture en raison de l'incomplétude de son dossier. Son précédent titre étant désormais expiré depuis plus de neuf mois, il est dans l'impossibilité technique de présenter une nouvelle demande sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B a fait l'objet d'une clôture pour défaut de complétude du dossier et qu'aucune demande de titre de séjour n'est actuellement en cours d'instruction. Dans ces conditions, la requête tendant exclusivement à la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, laquelle est inexistante, est dépourvue d'urgence et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.