Legislator Jurisprudence & Législation
2409787 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Commission (Family Reunification Visas Suspension)

Numéro de cause 2409787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of the administrative commission's implicit rejection of their appeal against the refusal of family reunification visas for the father and child, asserting serious doubt regarding the legality of the decision (specifically concerning Article 8 of the ECHR and national law) and urgency due to family separation since 2021, despite the child being born in 2021. The court granted provisional legal aid but rejected the remainder of the claims because the stated separation, with the father and three-year-old child residing together in Ethiopia, was deemed insufficient to demonstrate the grave and immediate urgency required to suspend the visa refusal pending the outcome of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. Administrative Commission (Family Reunification Visas Suspension): The court granted provisional legal aid but rejected the remainder of the claims because the stated separation, with the father and three-year-old child residing together in Ethiopia, was deemed insufficient to demonstrate the grave and immediate urgency required to suspend the visa refusal pending the outcome of the main case.

Mots-clés

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regroupement familial assistance judiciaire provisoire visa séparation de corps examen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid as requested in the application.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de M. B est rejeté.

The court rejected the remaining requests (suspension and injunctions).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the remainder of the application due to lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding costs, but since the main claims were rejected, no specific order for costs under this article was made in the dispositive (other than the rejection order itself).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Mme A et M. B, agissant en leur nom et en celui de l'enfant Minjah Abdihafid Dini, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 juin 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises en Ethiopie du 7 mai 2024, refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. B et à l'enfant Minjah Abdihafid Dini ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille. Ils ont fait toutes diligences pour faire avancer le dossier de réunification familiale aussi rapidement que possible. M. B et l'enfant Minjah ont voyagé depuis le Kenya vers l'Ethiopie pour tenter d'accéder à un rendez-vous plus proche aux fins de déposer les demandes de visas.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises en Ethiopie du 7 mai 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. B et à l'enfant Minjah Abdihafid Dini, sollicité en vue de de rejoindre celle qui se présente respectivement comme leur épouse et mère, Mme A, ressortissante somalienne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 28 février 2022, fait valoir qu'elle vit séparée de ces derniers depuis le mois de juin 2021, alors même que l'enfant Minjah Abdihafid Dini est née le 12 avril 2021. Toutefois, en l'absence de toute indication sur la situation personnelle du père et de sa fille, aujourd'hui âgée de 3 ans, qui demeurent ensemble, non en Somalie mais en Ethiopie, ces éléments ne sauraient à eux seuls être regardés comme étant de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. B et à Me Bohner.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,