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2409779 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2409779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of her 2023 property tax assessments in Aiguilles after the tax administration rejected her claim for exemption based on free occupancy, due to the taxpayer failing to provide supporting documentation. The Administrative Tribunal rejected the petition by order, finding that the taxpayer's request, filed after the appeal deadline, did not present specific facts or arguments capable of supporting her challenge, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 1408 du code général des impôts, Article 1er : La requête n° 2409779 de Mme A est rejetée; Taxpayer Property Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The Administrative Tribunal rejected the petition by order, finding that the taxpayer's request, filed after the appeal deadline, did not present specific facts or arguments capable of supporting her challenge, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales licenciement administratif annulation civile autorité judiciaire fiscale accès aux actes du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2409779 de Mme A est rejetée.

This article constitutes the main order of the decision, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request under the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune d'Aiguilles (Hautes-Alpes).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".

2. Mme A, qui joint à sa requête introductive d'instance un avis d'imposition relatif à une taxe d'habitation émise au titre de l'année 2023 ainsi que la décision de l'administration fiscale du 24 avril 2024 rejetant sa réclamation du 18 décembre 2023 afférente à la taxe d'habitation en litige, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune d'Aiguilles (Hautes-Alpes). Cette décision de l'administration a été prise au motif que l'intéressée, qui réclamait une exonération au regard de l'article 1408 du code général des impôts en raison d'une mise à disposition à titre gratuit du bien en cause, n'apportait aucun justificatif permettant d'établir la présence d'occupants dans ledit bien. Dans sa requête, Mme A, qui se borne à indiquer qu'elle est dans l'incapacité de retourner les justificatifs en cause, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation.

3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2409779 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,