Denial of Entry and Subsequent Judicial Extension of Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person denied entry into France on July 3, 2024, due to presenting falsified travel documents, sought an urgent annulment of the resulting placement in a waiting zone via an emergency administrative judge appeal, arguing a grave and immediate infringement of their freedom of movement. The administrative judge declined to rule on the annulment request because the individual's detention in the waiting zone had subsequently been extended for eight days by a judicial order from a different court, making the initial administrative decision moot and transferring jurisdiction for contesting the extension to the judicial branch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761- du code de justice administrative; Denial of Entry and Subsequent Judicial Extension of Detention: The administrative judge declined to rule on the annulment request because the individual's detention in the waiting zone had subsequently been extended for eight days by a judicial order from a different court, making the initial administrative decision moot and transferring jurisdiction for contesting the extension to the judicial branch.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Article 1) to rule on the merits of the request based on the emergency procedure statute.
Although the text states 'L. 761- du code de justice administrative' in the reasoning for denying costs (Point 4), this article is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Nganga, doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en zone d'attente ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation, en l'empêchant de poursuivre son voyage vers le Portugal ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de placement en zone d'attente, dès lors que le requérant a vu son placement en zone d'attente être prolongé de huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près la cour d'appel de Paris en date du 9 juillet 2024, dont la contestation relève désormais de la compétence du juge judiciaire ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en zone d'attente excèdent en tout état de cause l'office du juge du référé-liberté ;
- le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence, et qu'il y a urgence à maintenir le refus d'entrée litigieux afin d'empêcher l'entrée d'un ressortissant de pays tiers dont les documents de voyage sont falsifiés ;
- aucune atteinte grave et illégale à la liberté d'aller et venir n'est caractérisée dès lors que le requérant s'est présenté à l'entrée du territoire français muni de documents falsifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- et les observations de Me Nganga, représentant M. A, qui a repris ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En l'espèce, M. B A, ressortissant angolais, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier de Roissy-Charles-de-Gaulle le 3 juillet 2024 à 10 h 06, en provenance de Luanda, Portugal, au motif que les documents de voyage alors présentés étaient faux, falsifiés ou altérés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en zone d'attente.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a vu son placement en zone d'attente être prolongé de huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près la cour d'appel de Paris en date du 9 juillet 2024, dont la contestation relève désormais de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de placement en zone d'attente du 3 juillet 2024 présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont en tout état de cause devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La greffière,
C. GOOSSENS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.