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2409776 Généré par l'IA

Taxpayers' Premature Judicial Claim Against Tax Seizures Rejected

Numéro de cause 2409776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of tax collection obligations resulting from administrative property seizures initiated in June 2024 for unpaid income tax and social contributions from 2014 and 2015, and requested damages, after their prior administrative claim submitted in September 2024 remained unanswered. The court rejected the request because the taxpayers prematurely filed their judicial claim before the statutory two-month period for an implicit decision on their prior claim had expired, and further, the arguments presented regarding prescription, payment suspension, claim extinction, and errors in the tax assessments lacked the necessary factual precision to warrant review or relief under the rules governing manifestly ill-founded external legality challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2409776 de M. et Mme A est rejetée; Taxpayers' Premature Judicial Claim Against Tax Seizures Rejected: The court rejected the request because the taxpayers prematurely filed their judicial claim before the statutory two-month period for an implicit decision on their prior claim had expired, and further, the arguments presented regarding prescription, payment suspension, claim extinction, and errors in the tax assessments lacked the necessary factual precision to warrant review or relief under the rules governing manifestly ill-founded external legality challenges.

Mots-clés

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perception de l'impôt taxations fiscales déduction fiscale défaillance du contribuable contrôle juridictionnel créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2409776 de M. et Mme A est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by order due to manifestly unfounded/inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C A et Mme B A demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer, à hauteur de 4517,36 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 2014 et 2015, à raison de deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en date du 18 juin 2024 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (moral, économique, financier et d'anxiété) qu'ils estiment avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".

3. M. et Mme A ont fait l'objet de deux saisies administratives à tiers détenteur, d'un montant chacune de 4517,36 euros, émises le 18 juin 2024 auprès de deux établissements bancaires en recouvrement d'un solde restant dû de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 2014 et 2015 à hauteur de 5660 euros en droits et majorations, après versement de 1142,64 euros d'acomptes. Ils ont formé auprès de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône une réclamation préalable reçue le 6 septembre 2024 et restée sans réponse.

4. Outre que leur requête introductive d'instance a été enregistrée de façon prématurée le 23 septembre 2024 avant la naissance d'une décision implicite rejetant leur réclamation préalable à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article R. 281-4 précitée, en tout état de cause, M. et Mme A se bornent à faire état, dans un contexte allégué d' " abus de droits et harcèlements ", d'une prescription extinctive, de l'octroi d'un sursis de paiement, de l'extinction de la créance fiscale depuis le mois d'août 2022, d'erreurs dans les redressements effectués et du fait que le montant de 100 euros de frais de poursuites réclamé n'est pas du, sans manifestement assortir leur argumentation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir au soutien de leurs conclusions susvisées aux fins de décharge et d'indemnisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2409776 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,