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2409776 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2409776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of the implicit refusal by the prefect to grant family reunification benefits to a foreign national for his wife and children was rejected because the applicant failed to establish that the decision caused harm sufficiently serious and immediate to meet the urgency condition required by administrative law. The court reasoned that the applicant's claims of a severe ankle injury, personal psychological distress due to family separation, and one child's psychological and neurological issues attributable to the father's absence, while difficult, did not constitute the objective, grave, and immediate urgency necessary to warrant an immediate suspension of the administrative act pending a final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification Due to Insufficient Urgency: The court reasoned that the applicant's claims of a severe ankle injury, personal psychological distress due to family separation, and one child's psychological and neurological issues attributable to the father's absence, while difficult, did not constitute the objective, grave, and immediate urgency necessary to warrant an immediate suspension of the administrative act pending a final ruling.

Mots-clés

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regroupement familial suspension des prestations décision étrangère ressortissants étrangers demande d'asile tardive décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension and injunction because the condition of urgency was not met, following the finding based on Article L. 521-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the administrative decision, but ultimately found not to be satisfied in the present case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs (Article 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Basma Benkhelouf, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 250 euros par jour retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'il a été victime d'une chute qui lui a occasionné une blessure grave à la cheville droite, qu'il souffre psychologiquement de l'éloignement de sa famille et que l'un de ses enfants souffre de troubles psychologiques et neurologiques imputables à l'absence prolongée de son père ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1982 à Ksar Hellal (République tunisienne), est entré en France en 2009. Le 26 octobre 2019, il a contracté un mariage avec Mme A E, ressortissante tunisienne, née le 5 janvier 1984. De cette union sont nés deux enfants, F B C, le 17 janvier 2021 et Mohamed Amine C, le 30 octobre 2023. Le 27 juillet 2023, M. C a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses enfants. Par une décision réputée intervenue le 17 juin 2023, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il a été victime d'une chute qui lui a occasionné une blessure grave à la cheville droite, qu'il souffre psychologiquement de l'éloignement de sa famille et que l'un de ses enfants souffre de troubles psychologiques et neurologiques imputables à l'absence prolongée de son père, M. C n'établit pas que la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et à celle de sa famille. Dès lors, et nonobstant la situation difficile de M. C, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

5. Par suite, faute pour la demande de M. C de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Me Benkhelouf et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

O. HUGUEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,