Legislator Jurisprudence & Législation
2409775 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Denial

Numéro de cause 2409775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the disability rights and autonomy commission that denied them the allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that, pursuant to the Social Security Code provisions concerning the general social security dispute resolution process, litigation regarding the AAH falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the court rejected the petition as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Denial: The court ruled that, pursuant to the Social Security Code provisions concerning the general social security dispute resolution process, litigation regarding the AAH falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, the court rejected the petition as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel procédure d'action en matière d'assurances sociales contrôle juridictionnel droit de pétition allocation sociale gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal order.

Article L. 142-8 du même code

This article, cited to establish that disputes regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge, supports the finding of jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.