Withdrawal of License Annulment Action and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to correct their full driving license information, demanding the reinstatement of points allegedly illegally deducted for traffic violations and the crediting of points earned from a driving course. The administrative court issued an order because the petitioner subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code to dispose of cases where there is no longer an issue to be judged, and refusing to order the state to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of License Annulment Action and Denial of Costs: The administrative court issued an order because the petitioner subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code to dispose of cases where there is no longer an issue to be judged, and refusing to order the state to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the appeal be noted.
This article is cited as the legal basis for the President to rule by order, specifically to note the withdrawal (point 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 refusant de procéder à la rectification du relevé d'information intégral du permis de conduire ;
2°) de restituer des points illégalement retirés s'agissant des infractions commises les 19 et 21 novembre 2022 ;
3°) d'ordonner à l'administration de lui créditer les points liés à l'accomplissement d'un stage et de rectifier le relevé d'information intégral du permis de conduire ;
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Samson, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 30 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409770 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.