Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of an implicit rejection by the administrative appeals commission regarding a refusal by the consular authority to issue long-stay visas for two children to join a French national, citing an urgent need due to incomplete or unreliable justification for the intended stay. The administrative judge, however, rejected the request for suspension under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate any specific circumstance establishing the required urgency for relief under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative judge, however, rejected the request for suspension under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate any specific circumstance establishing the required urgency for relief under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request because it lacked an element of urgency required for a suspension order.
Cited as the legal basis for the summary procedure for suspension of an administrative decision, even though the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409769, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 21 mars 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 28 février 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à Tatiana et Silvia B en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il invoque la nécessité " de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire " et l'incompréhension du motif de refus opposé par l'autorité consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2409953 enregistrée le 27 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B ne fait état, contrairement à ce qu'il indique, d'aucune circonstance ni justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,