Refusal to Compel Appointment for Exceptional Residency Application Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for an individual to submit an exceptional residency application, following three years of unsuccessful attempts, was rejected because the applicant, who was already irregularly present following a previously denied and confirmed deportation order, failed to establish a situation of immediate urgency required under the relevant administrative justice code; the court reasoned that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, the applicant's efforts alone did not constitute the exceptional circumstances necessary to prioritize her request for a scheduling appointment under the urgency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Exceptional Residency Application Due to Lack of Imminent Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the requested measure, and its conditionality (urgency) was assessed to reject the claim in Article 1.
This article governs the costs claimed by the petitioner, which were rejected implicitly when the entire request was rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai maximal d'un mois afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis trois ans pour déposer sa demande de titre de séjour ; sa demande de convocation expirera le 20 octobre 2024 ; cette situation fait obstacle à l'examen et à la régularisation de sa situation administrative alors que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Mme C épouse B fait valoir qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 20 octobre 2021 et qu'elle a relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture du Rhône. Toutefois, la première demande de titre de séjour qu'elle a présentée a été rejetée par une décision du 18 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon, devenu définitif. Elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de cette demande et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre simultanément. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressée pour lui permettre de déposer son dossier, les éléments exposés par la requérante, ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,