Jurisdictional Challenge in Residence Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's implicit rejection of their request for a residence permit and requested an order for the issuance of provisional and temporary residence cards, or failing that, a re-examination of their situation, along with reimbursement of legal costs. The court found that because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Paris, jurisdiction for the dispute over the administrative police decision rested with the Tribunal Administratif de Paris, requiring the referral of the case to that court pursuant to the rules governing the allocation of competence based on the location of the petitioner's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Refusal Case: The court found that because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Paris, jurisdiction for the dispute over the administrative police decision rested with the Tribunal Administratif de Paris, requiring the referral of the case to that court pursuant to the rules governing the allocation of competence based on the location of the petitioner's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Paris based on the court's decision regarding territorial competence.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to another administrative jurisdiction it deems competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. D A B, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A B était située, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le président de la 11e chambre,
M. C