Family Denied Urgent Housing Order Despite Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family with a young child sought emergency relief under administrative law, requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide urgent, dignified housing within 24 hours, asserting that the state's failure to act constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, given their impending homelessness on September 30th. The court provisionally granted legal aid but rejected the main request for an order compelling emergency housing because the claimants themselves provided evidence that a temporary hotel placement secured by a foundation extended until September 30th, meaning the requisite immediate, characterized emergency and proven systemic failure of the administration required for intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not established at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Denied Urgent Housing Order Despite Legal Aid Grant: The court provisionally granted legal aid but rejected the main request for an order compelling emergency housing because the claimants themselves provided evidence that a temporary hotel placement secured by a foundation extended until September 30th, meaning the requisite immediate, characterized emergency and proven systemic failure of the administration required for intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not established at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the applicants provisional admission to legal aid.
This procedural rule was used to justify the rejection of the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the order rejecting the costs application.
This provision was cited in the order rejecting the costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A F, M. C E et Ana E, représentés par Me Borie Belcour, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence et digne correspondant aux besoins de la famille au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est caractérisée dès lors que la famille sera remise à la rue le 30 septembre 2024 ;
- la vulnérabilité et la détresse de sa famille est parfaitement établie dans la mesure où la famille est composée des parents et de leur fille née le 19 juillet 2022 ;
- la carence de l'État entraine des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales de la famille dans le cadre du droit à un hébergement d'urgence, du principe du respect de la dignité humaine et du droit à la vie privée et familiale et de la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme F soutient d'une part, qu'elle est mère d'un enfant en bas âge qui vit à la rue non loin du parc du Prado et d'autre part, que le jeudi 26 septembre 2024 le SIAO 115 a confirmé qu'il n'y avait pas de place en hébergement d'urgence et "qu'elle devait rappeler demain". Toutefois l'intéressée produit elle-même une attestation de la fondation Abbé D mentionnant "la prise en charge de la famille dans une chambre d'hôtel pour une semaine jusqu'au lundi 30 septembre au matin".
6. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de détresse et d'une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F et de son conjoint, aux fins qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de leur proposer un hébergement d'urgence adapté aux besoins de la famille doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F et son conjoint sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et de son conjoint est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2409763