Foreign National's Request for Expedited Temporary Aid Card Activation Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously sought judicial intervention multiple times regarding the issuance and activation of her temporary aid card (ADA), filed a new request seeking to compel the relevant office to accelerate the card's activation, which was already scheduled eleven days later. The court rejected the request under the provisions allowing for dismissal without a full hearing when urgency is lacking or the claim is clearly ill-founded, reasoning that the applicant failed to provide new evidence regarding the necessity of immediate action and that the delay until the already scheduled activation date was not sufficiently urgent, especially considering the applicant’s repeated, unsupported requests for the same benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Expedited Temporary Aid Card Activation Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the provisions allowing for dismissal without a full hearing when urgency is lacking or the claim is clearly ill-founded, reasoning that the applicant failed to provide new evidence regarding the necessity of immediate action and that the delay until the already scheduled activation date was not sufficiently urgent, especially considering the applicant’s repeated, unsupported requests for the same benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
Cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly ill-founded.
Cited in the reasoning regarding the potential for imposing a fine for abusive appeal, although no fine was actually imposed in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accélérer l'activation de sa carte ADA et de lui procurer, dans l'attente, une carte ADA utilisable sans délai sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Kadoch, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle est privée des mesures prévues par la loi visant à assurer les conditions matérielles d'accueil ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettrait de bénéficier des conditions matérielles d'accueil desquelles elle a été illégalement privée ;
- la mesure ne constitue pas un obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ukrainienne née le 12 août 1988 et entrée en France le 11 juillet 2022, s'est vu délivrer le 23 juin 2023 une autorisation provisoire de séjour au titre du bénéfice de la protection temporaire valable jusqu'au 22 décembre 2023. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, elle a saisi le juge des référés pour qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer la carte prévue par les dispositions de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dite carte ADA). Par une ordonnance n°2403771/9 du même jour, cette requête a été rejetée, l'intéressée, logée, n'établissant pas la nécessité d'une intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures. Par une deuxième requête enregistrée le 2 mars 2024, elle a cette fois saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de la rétablir ses conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande du 28 novembre 2023. Une ordonnance n°2405047/2-1 du 7 mars 2024 rejetait cette demande, en relevant que Mme C était hébergée et ne produisait au dossier aucun élément précis et circonstancié sur ses conditions d'existence en France. Mme C a par la suite, dès le 18 mars suivant, à nouveau saisi le juge des référés d'une demande tendant, cette fois, à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de cinq jours afin de lui délivrer une carte lui permettant d'utiliser l'ADA. Par une ordonnance n° 2406431/2-1 du 8 avril 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer, relevant qu'une carte ADA lui avait été remise le 2 avril 2024.
2. Constatant, le 9 avril 2024, que cette carte n'était pas approvisionnée, elle a saisi l'OFII qui l'a informée que la carte serait activée le 3 mai 2024. Par la présente requête, enregistrée le 22 avril 2024, soit onze jours avant cette activation, Mme C demande au juge des référés, " d'accélérer " ce processus d'activation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. En l'espèce, Mme C n'apporte, pas plus que dans le cadre de la requête susmentionnée n° 2405047/2-1, d'éléments sur les conditions de son séjour en France. Elle est par suite particulièrement malvenue à saisir le juge des référés d'une demande " d'accélération " du processus d'activation de sa carte ADA alors, en outre, que l'OFII l'a informée, à une date au demeurant non précisée, que cette carte serait activée le 3 mai, soit onze jours seulement après l'introduction de la requête. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
7. Mme C saisit pour la quatrième fois le juge des référés de demandes non étayées tendant à l'obtention d'une carte ADA qui lui a été délivrée et dont il lui a été indiqué l'activation imminente. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409763/