Legislator Jurisprudence & Législation
2409761 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Receipt Mandamus Application Rejected for Lack of Urgency

Numéro de cause 2409761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holding a long-stay visa valid as a residence permit as an employee which was due to expire, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal application within 72 hours, asserting an urgent, manifestly unlawful interference with their fundamental rights to movement and work. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; documentation merely indicating a potential suspension of the employment contract, without specifying a date or mentioning dismissal, did not justify an urgent decision within 48 hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Renewal Receipt Mandamus Application Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; documentation merely indicating a potential suspension of the employment contract, without specifying a date or mentioning dismissal, did not justify an urgent decision within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour contrat de travail autorisations de travail visa autorisation de séjour licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

This article was cited as the basis for the judge to reject the application when it is manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the ground for the court's rejection, as the condition of urgency required by it was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me L'Hosni, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le comportement du préfet du Nord porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 19 mars 1997 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 novembre 2023 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " salarié ", délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable du 16 août 2023 au 15 août 2024. Il a sollicité du préfet du Nord, le 19 juin 2024, le renouvellement de ce titre de séjour mais n'a pas eu de réponse.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour caractériser cette urgence, outre l'incidence sur la régularité de son séjour elle-même, le requérant se borne à produire un courrier de son employeur, daté du 17 septembre 2024 et un courriel daté du 23 septembre 2024, lui indiquant qu'à défaut de remise du renouvellement de son titre de séjour, il serait contraint de procéder à la suspension de son contrat de travail. Ces simples courrier ou courriel, qui ne font état d'aucune date prévue pour cette suspension potentielle et ne mentionnent même pas la possibilité d'un licenciement, ne caractérisent pas une urgence telle que le juge des référés doive prendre une décision dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. La requête de M. A doit donc être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,