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2409758 Généré par l'IA

Petitioner v. Right to Housing Mediation Commission (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2409758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the right to housing mediation commission to grant priority status to their housing application, which was submitted in November 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the acknowledgement of receipt, which informed the petitioner that their file was incomplete and that any implicit rejection would trigger a two-month appeal period expiring on May 16, 2024, meant the subsequent petition filed on July 9, 2024, was submitted outside the statutory time limit for challenging the deemed rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Right to Housing Mediation Commission (Timeliness of Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the acknowledgement of receipt, which informed the petitioner that their file was incomplete and that any implicit rejection would trigger a two-month appeal period expiring on May 16, 2024, meant the subsequent petition filed on July 9, 2024, was submitted outside the statutory time limit for challenging the deemed rejection.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement prétention légale ordre d'évacuation délais de recours recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to dismiss the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B, tendant à reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2023. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. B que son dossier était incomplet et que dans l'attente des pièces demandées, le délai d'instruction de trois mois était suspendu et ne recommencerait à courir qu'à la réception desdites pièces et au plus tard le 15 décembre 2023. Il l'informait également qu'à l'expiration de ce délai de trois mois et en l'absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 16 mai 2024. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 9 juillet 2024. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409758