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2409757 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Provisional Legal Aid and Residence Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2409757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and the suspension of the implicit rejection of her residence permit application, filed ten months prior as a parent of a refugee, claiming urgency due to the inability to work or receive social benefits and the presence of young children. The Administrative Judge, applying the summary dismissal procedure because the claim appeared manifestly unfounded, rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency justifying interim relief, as she provided only general reasons and had not followed up on her application status for ten months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Provisional Legal Aid and Residence Permit Suspension Denial: The Administrative Judge, applying the summary dismissal procedure because the claim appeared manifestly unfounded, rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency justifying interim relief, as she provided only general reasons and had not followed up on her application status for ten months.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour suspension des prestations statut de réfugié état étranger état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without full instruction because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, related to costs, was cited in the final order when disposing of the claim for reimbursement of lawyer's fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to costs (specifically lawyer's fees under legal aid), was cited in the final order when disposing of the claim for reimbursement of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 2 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d'y statuer expressément sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2409753 par laquelle la requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1993 à Conakry (Guinée), indique avoir sollicité le 2 août 2023 la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. D'une part, à supposer que la demande de Mme A ait été complète, la décision contestée serait née le 2 décembre 2023, soit il y a 10 mois, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait entrepris une quelconque démarche pour s'enquérir de l'état d'avancement de sa demande depuis cette date. D'autre part, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce qu'il soit statué sur sa demande, Mme A se borne à se prévaloir de manière générale de la durée de traitement de sa demande, de ce qu'elle ne peut travailler ni bénéficier des prestations sociales en l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, et de ce qu'elle a deux enfants en bas-âge. La condition d'urgence ne peut donc être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,