Legislator Jurisprudence & Législation
2409754 Généré par l'IA

Visa Holder's Urgency Claim for Residence Permit Appointment Rejected

Numéro de cause 2409754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose long-stay visa expired and who claimed an urgent need for a prefectural appointment to file for a "private and family life" residence permit due to a suspended work contract causing loss of income, requested the administrative judge to order the prefect to schedule this appointment, or alternatively, issue a "salaried" permit. The court dismissed the request, ruling that despite the claimed urgency stemming from employment suspension, the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the urgency or utility required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically by not producing evidence of having applied for a title renewal or by clarifying his overall financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Holder's Urgency Claim for Residence Permit Appointment Rejected: The court dismissed the request, ruling that despite the claimed urgency stemming from employment suspension, the petitioner failed to provide sufficient evidence demonstrating the urgency or utility required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically by not producing evidence of having applied for a title renewal or by clarifying his overall financial situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue visa autorisation de séjour autorisations de travail revenu suffisant requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant, was considered in the context of examining the merits and urgency of the request, which ultimately led to its rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the applicant's request for costs (although the request for costs was rejected as part of Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail, le privant de revenus réguliers, et compte tenu de l'atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant libanais né le 30 juillet 1993, déclare être entré en France muni de son passeport national revêtu d'un visa long séjour valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir que l'inertie de l'administration l'expose au risque de perdre son emploi, et produit une attestation de son employeur datée du 30 juillet 2024 indiquant une suspension de son contrat de travail à partir du 9 août 2024. Toutefois, si M. B produit au dossier une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de récépissé datée du 26 juillet 2024 ainsi qu'une attestation de dépôt d'une correspondance du 30 juillet 2024, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait procédé à une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit non plus aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière d'ensemble, ne peut être regardé comme démontrant le caractère d'urgence ou d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME