Security Clearance Rejection Suspension and Injunction Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their security clearance necessary to access air traffic control facilities and an injunction compelling the issuance of the clearance or reconsideration of the application, arguing the refusal was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and resulted from an irregular procedure violating the adversarial principle. The court rejected the request on the basis that the litigant failed to provide sufficient specific justification to establish the requisite urgency under administrative law, noting only a general claim that the refusal impedes professional duties and will soon cause financial consequences, without demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice, thus leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Security Clearance Rejection Suspension and Injunction Dismissal: The court rejected the request on the basis that the litigant failed to provide sufficient specific justification to establish the requisite urgency under administrative law, noting only a general claim that the refusal impedes professional duties and will soon cause financial consequences, without demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice, thus leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Cherigui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'habilitation lui permettant d'accéder en tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une habilitation dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer ses fonctions ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière tirée de la méconnaissance du principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 août 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder à certains lieux dans le cadre de ses fonctions d'agent au sein de la direction des services de la navigation aérienne auprès du Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est.
4. Si M. A se prévaut de l'incidence de la décision portant refus d'habilitation sur sa situation personnelle et professionnelle, il se borne à soutenir qu'il serait " actuellement en congé ", la décision en litige ne lui permettant pas d'accéder aux lieux d'exercice de ses fonctions, et qu'il subirait " sous peu des conséquences importantes sur sa situation financière ", sans justifier de sa position et apporter des éléments précis de nature à caractériser l'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Du reste, il n'établit pas avoir procédé à quelconques diligences auprès de son administration pour réformer cette situation.
5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.