Administrative Tribunal of Montreuil: Implicit Rejection of Housing Priority Appeal Rendered Moot by Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review by the Administrative Tribunal of Montreuil to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission concerning their amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing needs. The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the mediation commission subsequently issued a decision on September 25, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the initial request before the Tribunal moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding circumstances where a request becomes unnecessary to decide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Administrative Tribunal of Montreuil: Implicit Rejection of Housing Priority Appeal Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: The court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the mediation commission subsequently issued a decision on September 25, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, thereby rendering the initial request before the Tribunal moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding circumstances where a request becomes unnecessary to decide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the underlying issue had been resolved.
Cited as the legal basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 12 juin 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 25 septembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.