Legislator Jurisprudence & Législation
2409752 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Refusal Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2409752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from July 18, 2024, which refused the renewal of his residency permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set a destination country following his request to change status under the Franco-Algerian agreement. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 24, 2024, which exceeded the thirty-day statutory appeal period; the court reasoned that the administrative decision, which included details of appeal rights, was considered notified on July 25, 2024, upon its return as "unclaimed notice," or at the latest on August 13, 2024, according to the applicant's own claim, and no request for legal aid was filed to interrupt this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Refusal Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 24, 2024, which exceeded the thirty-day statutory appeal period; the court reasoned that the administrative decision, which included details of appeal rights, was considered notified on July 25, 2024, upon its return as "unclaimed notice," or at the latest on August 13, 2024, according to the applicant's own claim, and no request for legal aid was filed to interrupt this deadline.

Mots-clés

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ressortissants étrangers positions administratives dépôt tardif décision étrangère délai de résiliation renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the powers of the chamber presidents.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claims for costs under this provision were rejected as a consequence of the rejection of the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mora, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 2001, a sollicité le 13 juin 2023 un certificat de résidence algérien en demandant le changement de son statut de salarié en celui prévu par les dispositions de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 18 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été remis dans un point de retrait de la poste et retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 août 2024 et doit dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, soit le 25 juillet 2024. De plus, à supposer que le requérant n'en ait eu notification que le 13 août 2024, comme il le soutient, il n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle à ce jour interrompant, de fait, le délai de recours. Dans ces conditions, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 septembre 2024, est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière