Request for Suspension of Eviction Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an administrative decision granting police assistance for her eviction, based on a prior court judgment ordering her to vacate due to lease termination and non-payment, with the eviction conditional upon default and the expiration of a notice period. The court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—insufficient reasoning and manifest error of appreciation based on an uncorroborated claim of housing an adult daughter and a barely substantiated depressive syndrome—were manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the decision to grant force publique, thus denying the urgency requirement for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Eviction Order Denied: The court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—insufficient reasoning and manifest error of appreciation based on an uncorroborated claim of housing an adult daughter and a barely substantiated depressive syndrome—were manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the decision to grant force publique, thus denying the urgency requirement for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met or the request was clearly ill-founded.
Cited in the dispositive as a basis for the request regarding the payment of legal fees, which was rejected along with the main request.
Cited in the dispositive as a basis for the request regarding the payment of legal fees to the lawyer, which was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Senaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la sous-préfète de
de Lens a accordé à la SELARL Acte le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de proximité de Lens du 19 novembre 2021 ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupe 3 rue Emile Zola à Oignies ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Senaya, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409737 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de proximité de Lens, après avoir constaté la résiliation du bail, a condamné Mme A à payer à la commune de Oignies la somme principale de 9 667,01 euros, et ordonné que faute pour elle de respecter l'échéancier fixé pour le remboursement de cette somme, elle pourrait être expulsée de son logement à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les locaux et au besoin avec le concours de la force publique. Mme A indique qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 2 décembre 2022. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la sous-préfète de Lens a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 19 novembre 2021.
4. Le caractère défavorable d'une décision s'appréciant par rapport à l'auteur de cette demande, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs que Mme A hébergerait sa fille et serait affligée d'un syndrome anxio-dépressif, dès lors, d'une part, que la première de ces affirmations n'est corroborée par aucun élément alors qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A est majeure, et, d'autre part, que la pathologie de Mme A n'est attestée que par un unique certificat médical peu circonstancié datant de mai 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,