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2409752 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit, Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2409752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension or a residence permit renewal receipt authorizing work, arguing that the delay constituted a serious violation of freedom of movement. The court ruled that the request for an injunction was moot because the police prefect had subsequently issued the petitioner a certificate of instruction extension valid until July 22, 2024, thereby satisfying the urgent need, but ordered the State to pay the petitioner €1,500 for litigation costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit, Litigation Costs Awarded: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension or a residence permit renewal receipt authorizing work, arguing that the delay constituted a serious violation of freedom of movement. The court ruled that the request for an injunction was moot because the police prefect had subsequently issued the petitioner a certificate of instruction extension valid until July 22, 2024, thereby satisfying the urgent need, but ordered the State to pay the petitioner €1,500 for litigation costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour certificat de circulation commandement de payer autorisation de police état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the operative part to grant the sum requested for costs incurred by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to rule on the costs incurred by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 24 avril 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 avril 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409752/9