Case Transfer for Challenge to Paris Housing Commission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the Paris mediation commission for the right to accessible housing to grant priority status to their housing application. The Administrative Tribunal of Montreuil, referencing articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that jurisdiction for challenges against decisions made by the Paris commission lies with the Administrative Tribunal of Paris, as it is the court within whose territorial jurisdiction the decision-making authority is seated, and thus ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Case Transfer for Challenge to Paris Housing Commission Refusal: The Administrative Tribunal of Montreuil, referencing articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that jurisdiction for challenges against decisions made by the Paris commission lies with the Administrative Tribunal of Paris, as it is the court within whose territorial jurisdiction the decision-making authority is seated, and thus ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article provides the general basis for the President to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction, which justified the transfer to the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°2409751