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2409747 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Permit Renewal; Emergency Measure Denied

Numéro de cause 2409747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose request for a residency permit renewal, filed in October 2023, had not received a response, leading to an implicit rejection after four months, sought an urgent order to compel the prefect to process the file and provisionally issue a permit, citing inability to work or access necessary medical care for diabetes. The administrative court rejected the request under the provision allowing for emergency measures because the applicant was seeking an injunction against the administration (issuance of a permit) when a prior implicit administrative rejection existed, which must first be formally challenged through established procedures, and there was no demonstrated grave peril justifying interference with the existing negative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du [code de justice administrative, Article L. 761-1 du [code de justice administrative; Implicit Rejection of Permit Renewal; Emergency Measure Denied: The administrative court rejected the request under the provision allowing for emergency measures because the applicant was seeking an injunction against the administration (issuance of a permit) when a prior implicit administrative rejection existed, which must first be formally challenged through established procedures, and there was no demonstrated grave peril justifying interference with the existing negative decision.

Mots-clés

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autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour administration restrictive retrait de l'autorisation décision négative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du [code de justice administrative]

Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.

Article L. 761-1 du [code de justice administrative]

Cited in the operative text concerning the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire rapidement son dossier et de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour. :

Il soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2023 et qu'aucune réponse n'a été apportée par la préfecture ; de ce fait, il se trouve placé dans une situation précaire, puisqu'il se trouve dans l'incapacité de travailler, ne peut suivre une formation en alternance ni faire des démarches médicales, alors qu'il est diabétique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a déposé le 2 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, sans que la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction n'ait pu avoir aucune incidence sur l'application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer, à titre provisoire, un document autorisant on séjour en France, se heurtent en l'espèce, à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, s'il s'y croit fondé. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, il ne peut être enjoint à la préfète du Rhône d'instruire rapidement sa demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,