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2409746 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Suit

Numéro de cause 2409746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision upholding the requirement for their son to repeat the CE1 grade for the upcoming school year, but the court issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal invitation. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant had been formally invited via the electronic service to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and since the notice was deemed served electronically on September 20, 2025, and no confirmation was received by the expiry of the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to grant formal acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Litigant's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Suit: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant had been formally invited via the electronic service to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and since the notice was deemed served electronically on September 20, 2025, and no confirmation was received by the expiry of the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their request, leading the court to grant formal acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation demande de récusation tardive objet du litige e-justice défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme C... B....

This article directly orders giving effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to issue the order granting notice of the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision established the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet, 2 et 4 septembre 2024, Mme D... C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission départementale d’appel du premier degré de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis a décidé le redoublement de la classe de CE1 de son fils, M. A... C... au titre de l’année scolaire 2024-2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ».

Par une lettre du 18 septembre 2025, Mme C... B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article

R. 414-2 du code de justice administrative, le 18 septembre 2025, non-consulté et dès lors réputé notifié le 20 septembre 2025 en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme C... B... pour maintenir ses conclusions est expiré, cette dernière est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme C... B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... B... et au recteur de l’académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le président de la 8e chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.