Legislator Jurisprudence & Législation
2409745 Généré par l'IA

Student Challenge to Examination Failure and Revalidation Denial

Numéro de cause 2409745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A student sought an emergency order to suspend the execution of decisions upholding the failure of their initial and second-chance examinations, as well as the rejection of their administrative appeal, requesting mandatory revalidation of their first year of study and subsequent progression, arguing serious doubts existed regarding the legality of the decisions due to procedural irregularities, lack of clear justification for examination modalities, incompetence, and violation of equality principles, and alleging urgency due to the risk of losing an academic year. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that, based on the current proceedings, none of the invoked arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decisions, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the ancillary claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 de ce code; Student Challenge to Examination Failure and Revalidation Denial: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that, based on the current proceedings, none of the invoked arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decisions, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the ancillary claims for injunctions and costs.

Mots-clés

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échec définitif aux examens recours contre des décisions administratives règlement d'examen décisions incidentes contestation de la radiation lois de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the request for suspension of administrative decision, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in their request regarding costs, and implicitly rejected via the application of Article L. 522-3.
Article 1er
The entirety of the applicant's request is rejected.
article L. 522-3 de ce code
Used to justify the rejection of the request for suspension, injunction, and costs due to the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entirety of the applicant's request is rejected.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension of administrative decision, although the request was ultimately rejected.

article L. 522-3 de ce code

Used to justify the rejection of the request for suspension, injunction, and costs due to the lack of a serious doubt concerning the legality of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request regarding costs, and implicitly rejected via the application of Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Marquès, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision d'ajournement de session initiale révélée par le relevé de note édité le 8 juin 2024, de la décision d'ajournement de seconde chance révélée par le relevé de notes édité le 12 juillet 2024 et de la décision du 26 août 2024 du doyen de la faculté de droit de l'université Lyon III Jean Moulin rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à titre provisoire à l'université Lyon III Jean Moulin, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

- de valider sa première année de licence en Droit mineure A, d'autoriser son inscription en deuxième année et de lui transmettre les cours manqués et en cas d'épreuve survenue avant son inscription en deuxième année de licence, de lui permettre de passer la ou les épreuves ;

- à défaut, de réunir un nouveau jury afin qu'il valide son année, d'autoriser, son inscription en 2ème année de Licence, de lui transmettre les cours manqués et en cas d'épreuve survenue avant son inscription en deuxième année de Licence de lui permettre de passer la ou les épreuves ;

- à défaut de validation de l'année, de l'autoriser à repasser l'épreuve d'Introduction Générale au Droit session initiale de la série B, de lui communiquer sans délai le résultat, et de réunir un nouveau jury qui validera le cas échéant sa première année de Licence en Droit - mineure A 2023/2024, d'autoriser son inscription en 2ème année de Licence, de lui transmettre les cours manqués et en cas d'épreuve survenue avant son inscription en deuxième année de Licence de lui permettre de passer la ou les épreuves ;

- à défaut ou bien en cas de nouvel ajournement à la session initiale, de l'autoriser à repasser l'épreuve de seconde chance, de lui communiquer sans délai le résultat, de réunir un nouveau jury de seconde chance qui validera le cas échéant sa première année de Licence en Droit - mineure A 2023/2024, d'autoriser son inscription en 2ème année de Licence, de lui transmettre les cours manqués et en cas d'épreuve survenue avant son inscription de lui permettre de passer la ou les épreuves ;

- en tout état de cause, de lui délivrer un relevé de notes corrigé.

3°) de mettre à la charge de l'université Lyon III Jean Moulin une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne pourra pas faire sa rentrée en deuxième année et qu'attendre une décision au fond lui fait perdre une année et le prive du droit à un recours effectif ; qu'un redoublement aura des conséquences sur la qualité de son dossier universitaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

* les décisions d'ajournement méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;

* il a été privé d'une garantie substantielle en raison de plusieurs vices de procédure ; en l'état, la nomination, la convocation, la composition, la présidence et les conditions de réunion du jury ne peuvent être contrôlées ; l'administration n'a pas respecté le principe général du droit tiré du délai raisonnable entre la convocation à l'épreuve et l'épreuve ; il n'a reçu sa convocation à l'épreuve anticipée d'introduction générale au droit du 7 octobre 2023 que le 26 septembre 2023 ; l'épreuve de unique de seconde chance a été programmée moins de dix jours après l'annonce des résultats de la session initiale ;

* l'université ne justifie pas de l'adoption régulière des modalités de contrôle des connaissances et de leur opposabilité au requérant ;

* les modalités de contrôle des connaissances ont été méconnues pour l'épreuve anticipée d'Introduction Générale au Droit du 7 octobre 2024 et pour l'épreuve de seconde chance du 18 juin 2024 ;

* les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits ;

* les décisions méconnaissent le principe d'égalité entre les candidats.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2409744 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision d'ajournement de session initiale révélée par le relevé de note édité le 8 juin 2024, de la décision d'ajournement de seconde chance révélée par le relevé de notes édité le 12 juillet 2024 et de la décision du 26 août 2024 du doyen de la faculté de droit de l'université Lyon III Jean Moulin rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lyon le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,