Petition Denied for Emergency Order Compelling Residence Permit Renewal Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to register his application for a multi-year residence permit renewal, which had expired, and to issue an instruction extension certificate, arguing that the delay, despite repeated attempts to make an appointment after an address change, was causing vulnerability and had led to the suspension of his employment contract. The court rejected the request, reasoning that although the petitioner showed difficulties, the situation did not meet the high threshold of "extreme urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for immediate action to safeguard a fundamental liberty, as he failed to demonstrate the imminent, definitive loss of employment or the necessity for immediate resumption of work, suggesting alternative legal remedies were available for procedural delays under a different article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Denied for Emergency Order Compelling Residence Permit Renewal Registration: The court rejected the request, reasoning that although the petitioner showed difficulties, the situation did not meet the high threshold of "extreme urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for immediate action to safeguard a fundamental liberty, as he failed to demonstrate the imminent, definitive loss of employment or the necessity for immediate resumption of work, suggesting alternative legal remedies were available for procedural delays under a different article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in its dispositive.
Although the claimant requested costs under this article, the court rejected the main application (Article 1er) and did not include an order regarding costs in the final dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que malgré ses nombreuses relances, il se trouve dans une situation injustifiée de vulnérabilité et que son employeur a suspendu son contrat de travail le 4 juillet 2024 ;
-l'absence de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir de manière manifeste dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :
- le rapport de M. Israël, juge des référés ;
- les observations de Me Potier, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 aout 1989, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 mars 2024. A la suite de son changement d'adresse, il n'a pas réussi à effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. "
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Si M. A établit, au titre de l'urgence, qu'il ne recevra plus de mission dans le cadre de son contrat d'intérim en raison de l'expiration de son titre de séjour, il ne démontre ni le risque imminent de perdre définitivement son emploi ni la nécessité pour lui de reprendre, à très brève échéance son activité professionnelle. La carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. A a expiré le 25 mars 2024, de sorte que la situation d'urgence ne saurait non plus se déduire, à la date de la présente ordonnance, de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui aurait été imposée à l'intéressé. Ainsi, les circonstances invoquées, aussi difficiles soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, il est loisible à M. A de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.