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2409742 Généré par l'IA

Applicant V. Prefect (Residency Permit Mootness)

Numéro de cause 2409742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implicit refusal to renew their residency permit and compel the prefect to issue a resident card or a multi-year work permit, but the court issued an order noting that the core dispute was rendered moot because the prefect subsequently issued the applicant a ten-year resident card on January 9, 2025, thereby eliminating the need to rule on the annulment and injunction requests, though the court ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant V. Prefect (Residency Permit Mootness): 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de travail contrôle juridictionnel frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally dictates that no further decision is necessary regarding the annulment and injunction claims, based on the change of facts during the proceedings.

Article 2

This article mandates the State to pay a sum to the applicant under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (frais non compris dans les dépens) to the applicant in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite née le 3 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé, le 9 janvier 2025, de délivrer à M. A... une carte de résident valable du 9 janvier 2025 au 8 janvier 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier