Student Residence Permit Annulment Case Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused the issuance of a multi-year student residence permit, ordered their departure from the national territory, and designated a destination country. The court ruled that since the challenged decision was officially withdrawn by the administrative authority via a subsequent decree dated after the filing of the initial administrative appeal, the original request became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Residence Permit Annulment Case Mootness: The court ruled that since the challenged decision was officially withdrawn by the administrative authority via a subsequent decree dated after the filing of the initial administrative appeal, the original request became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Partouche, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 23 janvier 2025.
Par un courrier du 27 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré 27 janvier 2025, Mme A... maintient l’ensemble ses conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :« Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) »
Par une décision en date du 23 janvier 2025 postérieure à l’introduction du recours, le préfet du Bas-Rhin a rapporté la décision attaquée. Ainsi la requête de Mme A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 19 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn