Foreign National v. Departmental Prefect (Circulation Document)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the departmental prefect to issue a child's circulation document, necessary for her son to visit his hospitalized grandmother in Algeria, arguing that the delay since her application in April 2023 constituted a grave and illegal violation of their fundamental rights to family life and freedom of movement. The court rejected the request under the expedited procedure for fundamental liberties, reasoning that while the failure to respond to the application was noted, the applicant failed to provide sufficient specific evidence demonstrating the immediate and imminent urgency, such as details regarding the grandmother's medical condition or secured travel arrangements, necessary to justify intervention under the strict criteria of the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Departmental Prefect (Circulation Document): The court rejected the request under the expedited procedure for fundamental liberties, reasoning that while the failure to respond to the application was noted, the applicant failed to provide sufficient specific evidence demonstrating the immediate and imminent urgency, such as details regarding the grandmother's medical condition or secured travel arrangements, necessary to justify intervention under the strict criteria of the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency requirement for the L. 521-2 procedure was not met.
This article defines the procedure for emergency relief concerning the protection of a fundamental liberty, which the request was based upon, but ultimately found not applicable due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Belkacem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de son fils, B C, en lui donnant une date de rendez-vous lui permettant de récupérer ce document dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur et que l'attestation de confirmation de dépôt qui lui a été remise ne permet pas à son fils d'être réadmis en France sans visa ; qu'elle souhaite que son fils rende visite à sa grand-mère en Algérie actuellement hospitalisée ;
- l'absence de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme C, ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 février 2032, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur au profit de son fils, B C, né le 12 février 2013. En l'absence de réponse à sa demande déposée le 12 avril 2023, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le document sollicité.
4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C soutient avoir déposé sa demande de document de circulation pour enfant mineur le 12 avril 2023 et relancé les services de la préfecture à deux reprises, en vain. Elle fait valoir également que son fils n'a pu rendre visite à sa grand-mère maternelle en Algérie depuis six ans, alors que celle-ci est actuellement hospitalisée. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision ni justification, non seulement quant à l'état de santé de sa mère, mais quant à la date et à la réservation des billets de transport de son fils à destination de l'Algérie. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme justifiant de l'existence d'une urgence imminente nécessitant l'intervention du juge des référés selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-C Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240974