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2409741 Généré par l'IA

Petitioner's Late Submission Deemed Inadmissible in Naturalization Review

Numéro de cause 2409741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking review of a denied naturalization request filed a late submission that was initially deemed incomplete because it lacked the challenged administrative act, as required by procedural rules, despite a formal invitation via the electronic notification system to rectify this deficiency within fifteen days. Because the petitioner failed to provide the necessary decision or justify its absence after receiving notification, the court deemed the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and summarily rejected it via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Late Submission Deemed Inadmissible in Naturalization Review: Because the petitioner failed to provide the necessary decision or justify its absence after receiving notification, the court deemed the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and summarily rejected it via ordinance.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation production tardive de pièces contrôle de la procédure demande d'asile tardive naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request of Mr. B.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after it was not regularized.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement, under penalty of inadmissibility, for the contested act to accompany the application, which was the irregularity leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal le réexamen de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par un courrier du 9 juillet 2024, réceptionné le même jour sur l'application Télérecours, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb