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2409740 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Proper Remedies in University Eviction Challenge

Numéro de cause 2409740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision requiring the immediate evacuation of university housing, arguing the resulting expulsion would cause grave hardship. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a separate primary action requesting the annulment of the specific decision being challenged (the evacuation order of September 18th), instead attaching a request related to a distinct prior act (the non-renewal decision of May 29th), and also failed to present any substantive argument that cast serious doubt on the legality of the challenged eviction order, thereby failing to satisfy the procedural prerequisites of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Proper Remedies in University Eviction Challenge: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a separate primary action requesting the annulment of the specific decision being challenged (the evacuation order of September 18th), instead attaching a request related to a distinct prior act (the non-renewal decision of May 29th), and also failed to present any substantive argument that cast serious doubt on the legality of the challenged eviction order, thereby failing to satisfy the procedural prerequisites of the administrative justice code.

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union argumentation sur le fond cause de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for rejecting the request as manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements (lack of a separate request for annulment against the challenged decision).

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article L. 522-3 as the procedural rule whose requirements were not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Lyon l'a mise en demeure de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'elle occupe.

Elle soutient qu'elle risque d'être très prochainement expulsée de son logement, ce qui la placerait dans une situation très grave.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Lyon l'a mise en demeure de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'elle occupe, elle joint une copie d'une requête dirigée contre un acte distinct, à savoir la décision du 29 mai 2024 de non-renouvellement de son droit à occuper un logement universitaire. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait présenté une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2024 en litige dans le présent recours. Par suite, et alors au surplus qu'il n'est fait état d'aucun moyen qui serait propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie sera adressée au CROUS de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,