Residence Permit Suspension Denial for Family Member of Subsidiary Protection Beneficiary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of the implicit rejection of his application for a multi-year residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary, arguing urgency due to inability to work or access social benefits, and claiming the rejection was unlawful due to a defect in competence and a manifest error of assessment under immigration law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension and associated injunctions, determining that the required urgency was not met because the individual's residence permit application was filed after his visa expired and he failed to demonstrate timely regularization efforts, rendering the administrative rejection decisions, regardless of their legality, without immediate serious impact on his right to remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Suspension Denial for Family Member of Subsidiary Protection Beneficiary: The court rejected the request for suspension and associated injunctions, determining that the required urgency was not met because the individual's residence permit application was filed after his visa expired and he failed to demonstrate timely regularization efforts, rendering the administrative rejection decisions, regardless of their legality, without immediate serious impact on his right to remain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final ruling.
The court relied on this article to reject the request for suspension due to a lack of urgency and because the claim was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 28 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et ne peut donc ni travailler, ni s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi, ni bénéficier de l'assurance maladie ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnait les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête n° 2409684 du 8 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. A soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa pour rejoindre son père, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, et que l'absence de justificatif de la régularité de son séjour fait obstacle à ce qu'il travaille et qu'il bénéficie du statut de demandeur d'emploi et de l'assurance maladie. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée le 28 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration de son visa le 3 juin 2023. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant de justifier de démarches de régularisation engagées avant l'expiration de son visa, les effets de la décision implicite de refus de titre de séjour et de la décision implicite de refus d'attestation de prolongation d'instruction ne sont pas de nature à caractériser une urgence, ces décisions étant sans incidence sur la situation du requérant au regard du droit au séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.