Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Application for Judicial Review of Ministerial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision refusing to recognize the service-related nature of an accident occurring in 2020, requesting consequential orders for disability leave and career restructuring, but after being formally invited by the court to expressly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the Tribunal administratif de Paris, citing procedural rules allowing for the imputation of a failure to confirm as a withdrawal, issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the entirety of her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Application for Judicial Review of Ministerial Decision: Consequently, the Tribunal administratif de Paris, citing procedural rules allowing for the imputation of a failure to confirm as a withdrawal, issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the entirety of her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders giving notice of the withdrawal of the appeal, based on the non-response to the formal notice.
Cited as the general basis for the President of the judgment panel to issue an order regarding the withdrawal of the appeal.
Cited as the specific legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 19 octobre 2023 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2025 à Mme A... à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme A... dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 23 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.