Minister of the Interior v. Litigant: Refusal of Civil Status Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, not represented by counsel, sought judicial review to annul the Minister of the Interior's refusal to provide civil status documents. The court dismissed the application summarily because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to elect a domicile within the specified European territories, despite having been formally invited to regularize this defect, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Litigant: Refusal of Civil Status Documents: The court dismissed the application summarily because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to elect a domicile within the specified European territories, despite having been formally invited to regularize this defect, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
The court found the request inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement to elect domicile under this article after being asked to regularize the situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A C B demande l'annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande du 28 mars 2024 tendant à la communication de pièces d'état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B, qui n'est pas représenté, indique avoir sa résidence en Algérie. Par une lettre du 28 juin 2024, reçue le 28 juin 2024, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, été procédé à une telle élection de domicile. Il en résulte que la requête de M. B, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 précité et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 13 août 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,